Code de la sécurité sociale · Article

Article D713-21-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000026624577
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-21-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.

2. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026624577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.