RattachementSection 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 3 : Régime des militaires
Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000041969063
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-23 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :
2. a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
3. b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
4. Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
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