Code de la sécurité sociale · Article

Article D713-7-2

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Prestations en nature.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
  6. Sous-section 1 : Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000038027244
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-7-2 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

2. Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038027244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.