Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1992 au 17 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 5 : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006738887
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D715-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 1992)Légifrance →
1. La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.
2. Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.
3. La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Nota : Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.