1. La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D715-9
Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre I : Régimes spéciaux
- Chapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000041969070
Texte parentLEGITEXT000006073189
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