Code de la sécurité sociale · Article

Article D721-15

Article abrogé, en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 7 : Régimes divers
  3. Dispositions diverses
  4. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  5. Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Section 2 : Assurance vieillesse
  7. Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006739123
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D721-15 du Code de la sécurité sociale (version du 13 novembre 1988)Légifrance →

1. Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.

Numérotation : Avant le 13 novembre 1988, ce texte figurait à l'article D721-16 (décret n° 88-1035 du 10 novembre 1988, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.