Article abrogé, en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 7 : Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006739127
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D721-17 du Code de la sécurité sociale (version du 13 novembre 1988)Légifrance →
1. Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
2. En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.