Code de la sécurité sociale · Article

Article D723-2

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ressources
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 2 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000038788839
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D723-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro D723-2 portait un autre texte (« Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux… »), devenu l'article D652-2 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038788839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.