Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Ressources
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 2 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000038788839
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D723-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro D723-2 portait un autre texte (« Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux… »), devenu l'article D652-2 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.
Aller plus loin
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