1. La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D723-3
Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
IdentifiantLEGIARTI000038788779
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro D723-3 portait un autre texte (« La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée… »), devenu l'article D653-1 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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