Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Prestations
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
IdentifiantLEGIARTI000021640268
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D723-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
2. 1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
3. 2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
4. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
Aller plus loin
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