Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
IdentifiantLEGIARTI000038788764
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D723-9 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 723-10-1 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 723-37.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro D723-9 portait un autre texte (« La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au… »), devenu l'article D653-6 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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