1. Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée les faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire ouverte au titre de telles activités que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre des régimes correspondants.
Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D742-18 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 mai 2020, le numéro D742-14 portait un autre texte (« Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent… »), devenu l'article D742-29 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.