Code de la sécurité sociale · Article

Article D742-20

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
  5. Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
IdentifiantLEGIARTI000041967256
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D742-20 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-18, D. 742-19 et D. 742-26 la cotisation est annuelle.

2. Pour les personnes affiliées à l'assurance volontaire au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait aux articles D742-24 et D742-31 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 mai 2020, le numéro D742-20 portait un autre texte (« Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent… »), devenu l'article D742-15 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041967256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.