Code de la sécurité sociale · Article

Article D742-22

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
  5. Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
IdentifiantLEGIARTI000041967243
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D742-22 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Pour les assurés volontaires mentionnés aux 3° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, l'assiette de cotisation à laquelle est appliqué le taux de la cotisation d'assurance vieillesse obligatoire en vigueur est déterminée selon les critères suivants :

2. 1° Les assurés dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 cotisent sur une assiette correspondant à 100 % de ce plafond ;

3. 2° Les assurés dont les revenus sont inférieurs au montant du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs à la moitié de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 75 % de ce plafond ;

4. 3° Les assurés dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs au tiers de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 50 % de ce plafond ;

5. 4° Les assurés dont les revenus sont égaux ou inférieurs au tiers du plafond annuel de sécurité sociale cotisent sur une assiette correspondant au tiers de ce plafond.

6. Les revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse sont ceux ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assurance vieillesse obligatoire dues au titre de l'année civile d'activité précédant celle au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Lorsque cette année civile ne correspond pas à une année entière d'activité, les revenus pris en compte sont ceux de l'année au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation obligatoire, rétablis le cas échéant sur la base d'une année entière.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D742-26 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 mai 2020, le numéro D742-22 portait un autre texte (« L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à… »), devenu l'article D742-18 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041967243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.