1. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à celle mentionnée à l'article D. 642-4 pour les cotisants relevant du régime mentionné à l'article L. 641-2.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D742-42
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
- Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
- Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
- Sous-section 4 : Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
IdentifiantLEGIARTI000030818637
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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