Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
Sous-section 4 : Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
IdentifiantLEGIARTI000030815853
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D742-45 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse de base et de complémentaire et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès.
2. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
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