Code de la sécurité sociale · Article

Article D743-1

Article en vigueur depuis le 7 mai 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section unique : Assurance individuelle
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
  5. Section unique : Assurance individuelle
IdentifiantLEGIARTI000043479066
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D743-1 du Code de la sécurité sociale (version du 7 mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une personne bénéficiant de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-28 s'appliquent.

2. Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa comprend les éléments mentionnés à l'article R. 743-3-3, auxquels s'ajoutent les éléments mentionnés à l'article D. 461-29, à l'exception :

3. 1° Des observations et éléments produits par l'employeur mentionnés au 2° ;

4. 2° Des éléments mentionnés aux 3° et 4°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043479066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.