1. Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D752-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
- Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000036704528
Texte parentLEGITEXT000006073189
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