Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 25 avril 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
- Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000049466071
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D752-5-1 du Code de la sécurité sociale (version du 25 avril 2024)Légifrance →
1. Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :
2. 1° 2,15 € par repas ;
3. 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.
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