RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000046823311
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D752-5-2 du Code de la sécurité sociale (version du 29 décembre 2022)Légifrance →
1. Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article L. 752-8 est subordonné à la signature d'une convention triennale entre la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole et la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou, à défaut, l'établissement scolaire.
2. Cette convention détermine :
3. 1° Les frais éligibles, les pièces justificatives et les modalités de versement de l'aide, y compris les modalités de régularisation des montants prévisionnels versés ou les possibilités d'avances ;
4. 2° Les engagements de la collectivité ou de l'établissement en matière de qualité et, le cas échéant, d'amélioration du service de restauration scolaire, notamment en termes d'accès du service à l'ensemble des familles et de qualité sanitaire et diététique des repas ;
5. 3° Les indicateurs et modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
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