Code de la sécurité sociale · Article

Article D755-10

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2001 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Allocation de parent isolé
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 5 : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
  5. Section 5 : Allocation de parent isolé
IdentifiantLEGIARTI000006738583
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D755-10 du Code de la sécurité sociale (version du 3 avril 2001)Légifrance →

1. Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.

2. En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus.

3. L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.

4. Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :

5. 1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;

6. 2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;

7. 3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.

8. En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus :

9. - de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;

10. - de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;

11. - de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.