Article abrogé, en vigueur du 28 juin 2008 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 8 : Allocation de logement familiale.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 : Départements d'outre-mer
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 : Allocation de logement familiale.
IdentifiantLEGIARTI000019077593
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D755-23 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juin 2008)Légifrance →
1. En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
2. Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
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