Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Complément familial.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
- Section 3 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000034433417
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D755-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
Nota : Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2020.
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