Code de la sécurité sociale · Article

Article D755-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Complément familial.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
  5. Section 3 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000034433417
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D755-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

Nota : Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034433417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.