RattachementSection 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000034726710
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D756-5 du Code de la sécurité sociale (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. I. – Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
2. a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
3. b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;
4. c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.
5. II. – L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
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