Code de la sécurité sociale · Article

Article D756-7

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
  5. Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000034731520
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D756-7 du Code de la sécurité sociale (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

2. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034731520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.