Code de la sécurité sociale · Article

Article D756-8

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 12 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 5 : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000030034737
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D756-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 mai 2017 (décret n° 2017-972 du 9 mai 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D756-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030034737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.