Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 : Départements d'outre-mer
Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000006739015
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D756-9 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
2. 1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;
3. 2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.
Nota : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.