Code de la sécurité sociale · Article

Article D757-11

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés
  5. Section 1 : Allocations aux personnes âgées
  6. Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
IdentifiantLEGIARTI000041968194
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D757-11 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041968194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.