Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
- Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
IdentifiantLEGIARTI000038654424
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
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