Code de la sécurité sociale · Article

Article D762-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
IdentifiantLEGIARTI000038654424
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2019, ce texte figurait à l'article D762-2-4 (décret n° 2019-604 du 18 juin 2019, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038654424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.