RattachementSection 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
IdentifiantLEGIARTI000038654430
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-9 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-12.
2. Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.