Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
IdentifiantLEGIARTI000006739039
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
2. 1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
3. 2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
4. 3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.
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