Code de la sécurité sociale · Article

Article D762-2-6

Article transféré, en vigueur du 24 février 2004 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
  5. Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité
  6. Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
IdentifiantLEGIARTI000006739049
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-2-6 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.

2. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.

3. Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2019 (décret n° 2019-604 du 18 juin 2019, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D762-14.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.