Code de la sécurité sociale · Article

Article D762-2-8

Article transféré, en vigueur du 24 février 2004 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
  5. Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité
  6. Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
IdentifiantLEGIARTI000006739054
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-2-8 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.

2. L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

3. Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2019 (décret n° 2019-604 du 18 juin 2019, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D762-16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.