1. Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D762-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
- Section 2 : Assurance maladie et maternité
- Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
IdentifiantLEGIARTI000038676555
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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