Code de la sécurité sociale · Article

Article D762-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 : Assurance maladie et maternité
  6. Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
IdentifiantLEGIARTI000038676539
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.

2. Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038676539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.