RattachementSection 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000038676687
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D763-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 763.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°81-44 du 21 janvier 1981 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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