1. Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, bénéficient également d'une prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D763-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
- Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000038654446
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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