1. Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D765-2-9
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
- Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
IdentifiantLEGIARTI000006739075
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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