Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000038676887
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-5 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-12 portait un autre texte (« Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le… »), devenu l'article D766-19 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038676887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.