Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-24

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006739082
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-24 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-17 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.