Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-29

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006739088
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-29 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-28 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-22 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.