Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-30

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006739089
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-30 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-23 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.