Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Dispositions diverses et d'application.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006739089
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-30 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →
1. Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.