Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-7-1

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
IdentifiantLEGIARTI000006739079
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-7-1 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :

2. a) Les éléments chiffrés nécessaires à l'application du a du 1° de l'article L. 766-1 relatifs aux adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;

3. b) Les modalités de transmission de ces éléments ;

4. c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ;

5. d) Les modalités de mise en oeuvre du b du 1° de l'article L. 766-4-1 ;

6. e) Les frais de gestion mentionnés au c du 1° de l'article L. 766-4-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.