Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions communes aux expatriés
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
IdentifiantLEGIARTI000006739079
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-7-1 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
2. a) Les éléments chiffrés nécessaires à l'application du a du 1° de l'article L. 766-1 relatifs aux adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
3. b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
4. c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ;
5. d) Les modalités de mise en oeuvre du b du 1° de l'article L. 766-4-1 ;
6. e) Les frais de gestion mentionnés au c du 1° de l'article L. 766-4-1.
Aller plus loin
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