1. Pour l'application des b et c du 1° de l'article L. 766-4-1, est considérée comme nouvel adhérent toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévue par l'article L. 766-2-3 et qui n'est pas déjà adhérente à l'assurance maladie-maternité gérée par la Caisse des Français de l'étranger à la date d'effet de cette prise en charge. Elle conserve cette qualité pour toute la durée de son droit à la prise en charge.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D766-7-2
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
- Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
IdentifiantLEGIARTI000006739080
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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