Code de la sécurité sociale · Article

Article D767-27

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2002 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions financières
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 7 : Travailleurs migrants
  5. Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
  6. Sous-section 5 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000006738805
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D767-27 du Code de la sécurité sociale (version du 3 mars 2002)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.

2. Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par l'établissement des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.

Nota : NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.