Code de la sécurité sociale · Article

Article D815-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
  5. Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000040340086
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D815-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

2. 1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

3. 2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

4. 3° Les recettes diverses et accidentelles ;

5. 4° Les dons et legs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000040340086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.