1. Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D815-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre I : Allocations aux personnes âgées
- Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
- Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000040340067
Texte parentLEGITEXT000006073189
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