1. Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D815-19-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre I : Allocations aux personnes âgées
- Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000020090011
Texte parentLEGITEXT000006073189
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