1. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses afférentes au remboursement aux organismes débiteurs des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont effectuées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie et dans les comptes combinés de la branche maladie du régime général. La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D815-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre I : Allocations aux personnes âgées
- Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000042956455
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1802 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date.
Aller plus loin
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