Code de la sécurité sociale · Article

Article D815-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000042939636
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D815-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, le remboursement des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 est effectué selon les modalités fixées dans la convention prévue au premier alinéa de l'article D. 134-13.

2. Pour les autres organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27, une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1802 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042939636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.